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La règlementation.
Décret n° 86-1361 du 29 décembre
1986 relatif à l'appellation d'origine " Camembert
de Normandie "
Le Premier Ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation, et du ministre de l'agriculture
;
Vu la loi du 1er août 1905 modifié sur la répression
des fraudes et falsifications en matière de produits ou
de services ;
vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des
appellations d'origine ;
Vu la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et
à l'assainissement des marchés du lait et des produits
résineux ;
Vu la loi n° 55-1533 du 28 novembre 1955, modifiée
par la loi n° 73-1096 du 12 décembre 1973, relative
aux appellations d'origine des fromages ;
Vu le décret n° 53-1048 du 26 octobre 1953 modifiée
portant application, en ce qui concerne les fromages, des lois
du 1er août 1905 et du 2 juillet 1935 ;
Vu le décret n° 66-626 du 19 août 1966 modifié
fixant la composition et les règles de fonctionnement
du Comité national des appellations d'origine des fromages
;
Vu le décret n° 73-1098 du 12 décembre 1973
relatif aux appellations d'origine des fromages ,
Vu la délibération du Comité National des
appellations d'origine des fromages,
Décrète,
Art. 1er - L'appellation d'origine "
Camembert de Normandie " est réservée aux
fromages répondant aux dispositions de la législation
et aux usages locaux, loyaux et constants, tant en ce qui concerne
la production et la livraison du lait que la fabrication et l'affinage
des fromages.
La production du lait utilisé pour la fabrication de ces
fromages doit être effectuée dans l'aire géographique
qui s'étend au territoire des départements du Calvados,
de l'Eure, de la Manche, de l'Orne et de la Seine-Maritime.
Les fromages bénéficiant de ladite appellation
d'origine doivent avoir été fabriqués, fleuris,
affinés et conditionnés dans les fromageries situées
à l'intérieur de cette aire géographique
délimitée.
Art. 2 - Le fromage bénéficiant
de l'appellation d'origine " Camembert de Normandie "
est un fromage à pâte molle, légèrement
salée, de couleur blanche à jaune crème,
à moisissures superficielles constituant un feutrage blanc
pouvant laisser apparaître des tâches rouges, à
caillé non divisé pouvant être légèrement
tranché verticalement, à égouttage spontané.
En forme de cylindre plat d'un diamètre de 10,5 à
11 cm, il est fabriqué exclusivement avec du lait de vache
emprésuré et renferme au moins 45 grammes de matière
grasse pour 100 grammes de fromage après complète
dessiccation, le poids total de matière sèche ne
devant pas être inférieur à 115 grammes par
fromage. Son poids est de 250 grammes au minimum.
En outre, la production du lait, la fabrication, le halage et
l'affinage des fromages bénéficiant de ladite appellation
doivent répondre aux conditions suivantes :
a) le lait utilisé pour la fabrication doit être
conforme aux prescriptions réglementaires : il doit notamment
provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et
de brucellose ou d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose
et indemne de brucellose, il ne doit pas être additionné
de lait concentré ou de lait en poudre, de protéines
laitières ou de colorants ;
L'emploi du procédé d'ultrafiltration est interdit,
ce lait ne peut être chauffé à une température
supérieure à 37 °C ;
b) La coagulation du lait est obtenue uniquement au moyen de
présure ;
c) Le caillé est moulé à l'aide d'une louche
dont le diamètre correspond à celui du moule. L'opération
est effectuée de façon discontinue avec un minimum
de quatre remplissages successifs par moule ;
d) Le salage est effectué exclusivement au sel sec ;
e) Après salage, les fromages sont portés au hâloir,
dont la température est comprise entre 10 °C et 14
°C ; les fromages sont ensuite conditionnés dans des
boîtes en bois ; toutefois, avant le conditionnement, ils
peuvent être placés sur des planches, en caves dont
la température est de 8°C ou 9°C ; la durée
de l'affinage, comptée à partir du jour de fabrication
doit être au minimum de vingt et un jours, dont seize jours
dans l'aire géographique délimitée ;
f) Le fractionnement n'est admis que sur le fromage prêt
à la consommation.
Les conditions énumérées ci-dessus peuvent
être, s'il y a lieu, précisées par voie de
règlement intérieur de l'organisme interprofessionnel
visé à l'article 3 ci-après, sur avis conforme
du Comité national des appellations d'origine des fromages.
Art. 3 (complété par le Décret
89-463 du 3 juillet 1989) - Les critères qualitatifs applicables
au fromage " Camembert de Normandie " comprennent notamment
les éléments d'appréciation portant sur
la forme, la tenue et la croûte, sur la texture de la pâte,
sur l'arôme et le goût. Le barème de cotation
ainsi que les modalités de prélèvement et
de contrôle sont définis par le règlement
intérieur de la commission de contrôle ci-après,
sur avis conforme du Comité national des appellations
d'origine des fromages.
Le contrôle de la qualité des fromages bénéficiant
de l'appellation " Camembert de Normandie " ainsi que
celui des matières premières entrant dans leur
fabrication est exercé par une commission de contrôle
ainsi composée :
- les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt
des régions Basse-Normandie et Haute-Normandie ou leurs
représentants ;
- un représentant des services vétérinaires
des régions Basse-Normandie et Haute-Normandie ;
- les chefs des services interdépartementaux de la direction
générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes des régions Basse-Normandie
et Haute-Normandie ou leurs représentants ;
- cinq professionnels désignés par l'organisme
interprofessionnel agréé par le Comité national
des appellations d'origine des fromages et chargé spécialement
de la défense de l'appellation d'origine " Camembert
de Normandie ", parmi lesquels est choisi le président.
Cette commission peut notifier aux professionnels un avertissement
dans le cas où les fromages soumis aux contrôles
ne sont pas conformes aux caractéristiques définies.
Tout avertissement est suivi d'un nouveau prélèvement
effectué dans un délai maximum de trois mois à
compter du jour de la notification de cet avertissement.
Après deux avertissements intervenus dans le délai
de six mois au maximum, la commission peut notifier une suspension
de l'usage de l'appellation d'origine qui prend effet le lendemain
de la date de réception de cette décision.
Cette suspension est maintenue tant que les résultats
des contrôles, qui sont alors effectués tous les
quinze jours, à compter de la notification de cette décision,
ne se sont pas révélés satisfaisants.
Si un fabricant ou un affineur s'oppose de quelque façon
que ce soit aux contrôles de la qualité des fromages
effectués par les agents de la commission de contrôle,
un avertissement lui est immédiatement adressé,
par lettre recommandée avec accusé de réception,
en précisant qu'un contrôle aura lieu au plus tard
dans les huit jours suivant le retour de l'accusé de réception.
Si ce second contrôle ne peut se réaliser du fait
de l'intéressé, la suspension de l'usage de l'appellation
sera immédiatement notifiée et prendra effet le
lendemain de la réception de cette décision.
Cette procédure est également applicable lorsque
ce refus des contrôles est opposé aux agents de
la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression de fraudes, indépendamment
des poursuites pénales fondées sur l'article 5
de la loi du 28 juillet 1912 auxquelles s'expose quiconque aura
mis lesdits agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs
fonctions.
Art. 4 - L'organisme interprofessionnel visé
à l'article 3 du présent décret adresse
chaque année au Comité national des appellations
d'origine des fromages un rapport d'activité concernant
notamment les données statistiques et économiques
ainsi que les opérations de surveillance relatives aux
fromages bénéficiant de l'appellation d'origine
" Camembert de Normandie ".
Art. 5 - Pour permettre le contrôle
de la qualité et de l'origine des fromages, les fabricants
doivent tenir régulièrement à jour un registre
d'entrées et de sorties de ces fromages, ou tout document
comptable équivalent dans les conditions fixées
par le règlement intérieur prévu à
l'article 3.
Art. 6 (modifié par le décret
8 août 1994) - Indépendamment des mentions réglementaires
applicables à tous les fromages, l'étiquetage des
fromages bénéficiant de l'appellation d'origine
" Camembert de Normandie " doit comporter le nom de
l'appellation d'origine, accompagné de la mention "
Appellation d'origine ", le tout inscrit en caractères
de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles
des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.
L'apposition du logo comportant le sigle INAO, la mention "
Appellation d'origine contrôlée " et le nom
de l'appellation est obligatoire dans l'étiquetage des
fromages bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée.
L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite
appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage,
la publicité, les factures ou papiers de commerce à
l'exception :
- des marques de commerce ou de fabrique particulières
;
- des mentions autorisées par le règlement intérieur
visé à l'article 3 du présent décret
et sur avis conforme du Comité national des appellations
d'origine des fromages.
La mention " Fabrication traditionnelle au lait cru avec
moulage à la louche " peut également figurer
sur l'étiquetage.
Art. 7 - L'emploi de toute indication, de
tout mode de présentation ou de tout signe susceptible
de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à
l'appellation d'origine " Camembert de Normandie "
alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions
fixées par le présent décret est poursuivi
conformément à la législation en vigueur
sur la répression des fraudes et sur la protection des
appellations d'origine.
Sous réserve des dispositions qui précèdent,
l'emploi de la mention " Fabriqué en Normandie "
est autorisé pour l'indication du lieu de fabrication
prévu par la réglementation relative aux fromages,
sur l'étiquetage des camemberts ne bénéficiant
pas de l'appellation d'origine.
Art. 8 - Le décret du 31 août
1983 relatif à l'appellation d'origine " Camembert
de Normandie " est abrogé.
Art. 9 - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation, et le ministre de l'agriculture
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal
Officiel de la République Française.
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Fait à Paris, le 29 décembre 1986.
Par le Premier ministre
JACQUES CHIRAC
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation
EDOUARD BALLADUR
Le ministre de l'agriculture
FRANCOIS GUILLAUME
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