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Définition du Camembert de Normandie
:
Le CAMEMBERT a été mis au point en 1791 par une
fermière de Camembert Marie HAREL avec les conseils d'un
prêtre réfractaire. En 1890, l'ingénieur
RIDEL eut l'idée de l'emballer dans une boîte en
bois, cela a permis au fromage de voyager facilement et contribué
ainsi grandement à sa diffusion. Mais, en l'absence de
protection particulière, sa fabrication échappe
à la Normandie et il est imité en France et hors
de nos frontières. La Cour d'Appel d'Orléans confirme
en 1926 que la dénomination " Camembert " est
un terme générique tombé dans le domaine
public.
Depuis 1983, le Camembert de Normandie au lait cru et moulé
à la louche bénéficie de l'AOC (Appellation
d'Origine Contrôlée). |
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Article 2 du décret du 26 décembre
1986 relatif à l'Appellation d'Origine " Camembert
de Normandie " :
Le fromage bénéficiant de l'appellation
d'origine " Camembert de Normandie " est un fromage
à pâte molle, légèrement salée,
de couleur blanche à jaune crème, à moisissures
superficielles constituant un feutrage blanc pouvant laisser
apparaître des tâches rouges, à caillé
non divisé pouvant être légèrement
tranché verticalement, à égouttage spontané.
En forme de cylindre plat d'un diamètre de 10,5 à
11 cm, il est fabriqué exclusivement avec du lait de vache
emprésuré et renferme au moins 45 grammes de matière
grasse pour 100 grammes de fromage après complète
dessiccation, le poids total de matière sèche ne
devant pas être inférieur à 115 grammes par
fromage. Son poids est de 250 grammes au minimum.
En outre, la production du lait, la fabrication, le halage et
l'affinage des fromages bénéficiant de ladite appellation
doivent répondre aux conditions suivantes :
a) le lait utilisé pour la fabrication doit être
conforme aux prescriptions réglementaires : il doit notamment
provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et
de brucellose ou d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose
et indemne de brucellose, il ne doit pas être additionné
de lait concentré ou de lait en poudre, de protéines
laitières ou de colorants ;
L'emploi du procédé d'ultrafiltration est interdit,
ce lait ne peut être chauffé à une température
supérieure à 37 °C ;
b) La coagulation du lait est obtenue uniquement au moyen de
présure ;
c) Le caillé est moulé à l'aide d'une louche
dont le diamètre correspond à celui du moule. L'opération
est effectuée de façon discontinue avec un minimum
de quatre remplissages successifs par moule ;
d) Le salage est effectué exclusivement au sel sec ;
e) Après salage, les fromages sont portés au hâloir,
dont la température est comprise entre 10 °C et 14
°C ; les fromages sont ensuite conditionnés dans des
boîtes en bois ; toutefois, avant le conditionnement, ils
peuvent être placés sur des planches, en caves dont
la température est de 8°C ou 9°C ; la durée
de l'affinage, comptée à partir du jour de fabrication
doit être au minimum de vingt et un jours, dont seize jours
dans l'aire géographique délimitée ;
f) Le fractionnement n'est admis que sur le fromage prêt
à la consommation.
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